Législation communautaire en vigueur
Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux
Voir le texte
Voir l'annexe I EXIGENCES ESSENTIELLES
Voir l'annexe II DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ (Système
complet d'assurance de qualité)
Voir l'annexe III EXAMEN CE DE TYPE
Voir l'annexe IV VÉRIFICATION CE
Voir l'annexe V DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ (Assurance de la
qualité de la production)
Voir l'annexe VI DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ (Assurance de la
qualité des produits)
Voir l'annexe VII DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ
Voir l'annexe VIII DÉCLARATION RELATIVE AUX DISPOSITIFS
AYANT UNE DESTINATION PARTICULIÈRE
Voir l'annexe IX CRITÈRES UTILISÉS POUR LA CLASSIFICATION
Voir l'annexe X ÉVALUATION CLINIQUE
Voir l'annexe XI CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE RÉUNIS POUR
LA DÉSIGNATION DES ORGANISMES À NOTIFIER
Voir l'annexe XII MARQUAGE CE DE CONFORMITÉ
Modifié par :
Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
(JO L 331 07.12.1998 )
Modifié par Directive 2000/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
novembre 2000 modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les
dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du sang ou du plasma humains (JO
L 313 13.12.2000 )
Texte: DIRECTIVE 93/42/CEE DU CONSEIL du 14 juin 1993
relative aux dispositifs médicaux
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article
100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter des mesures dans le cadre du marché intérieur; que
le marché intérieur comporte un espace sans frontières internes dans lequel la libre
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en
vigueur dans les États membres en ce qui concerne les caractéristiques de sécurité, de
protection de la santé ainsi que les performances des dispositifs médicaux ont un
contenu et un champ d'application différents; que les procédures de certification et de
contrôle relatives à ces dispositifs diffèrent d'un État membre à l'autre; que de
telles disparités constituent des entraves aux échanges à l'intérieur de la
Communauté;
considérant que les dispositions nationales assurant la sécurité et la protection de la
santé des patients, des utilisateurs et, le cas échéant, d'autres personnes en vue de
l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être harmonisées afin de garantir la
libre circulation de ces dispositifs sur le marché intérieur;
considérant que les dispositions harmonisées doivent être distinguées des mesures
prises par les États membres en vue de gérer le financement des systèmes de santé
publique et d'assurance maladie concernant directement ou indirectement de tels
dispositifs; que, dès lors, ces dispositions n'affectent pas la faculté des États
membres de mettre en oeuvre les mesures susmentionnées dans le respect du droit
communautaire;
considérant que les dispositifs médicaux doivent offrir aux patients, aux utilisateurs
et aux tiers un niveau de protection élevé et atteindre les performances que leur a
assignées le fabricant; que, dès lors, le maintien ou l'amélioration du niveau de
protection atteint dans les États membres constitue un des objectifs essentiels de la
présente directive;
considérant que certains dispositifs médicaux sont destinés à administrer des
médicaments au sens de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux spécialités pharmaceutiques (4); que, dans ces cas, la mise sur le marché
des dispositifs médicaux en règle générale est régie par la présente directive et la
mise sur le marché des médicaments est régie par la directive 65/65/CEE; que si,
toutefois, un tel dispositif est mis sur le marché de telle sorte qu'il forme avec le
médicament une entité non réutilisable destinée à être utilisée exclusivement dans
cette combinaison, cette entité est régie par la directive 65/65/CEE; qu'il convient de
distinguer les dispositifs médicaux susmentionnés et les dispositifs médicaux
incorporant, entre autres, des substances qui, si elles sont utilisées séparément, sont
susceptibles d'être considérées comme un médicament au sens de la directive 65/65/CEE;
que, dans de tels cas, lorsque les substances incorporées dans les dispositifs médicaux
sont susceptibles d'agir sur le corps par une action accessoire à celle du dispositif, la
mise sur le marché de ces dispositifs est régie par la présente directive; que, dans ce
contexte, la vérification de la sécurité, de la qualité et de l'utilité des
substances doit se faire par analogie avec les méthodes appropriées contenues dans la
directive 75/318/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative au rapprochement des
législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques,
toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques
(5);
considérant que les «exigences essentielles» et autres exigences énoncées dans les
annexes de la présente directive, y compris celles visant à «minimiser» ou à
«réduire» les risques, doivent être interprétées et appliquées de façon à tenir
compte de la technologie et de la pratique existant lors de la conception ainsi que des
considérations techniques et économiques compatibles avec un haut niveau de protection
de la santé et de la sécurité;
considérant que, suivant les principes établis dans la résolution du Conseil, du 7 mai
1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de
normalisation (6), les réglementations concernant la conception et la fabrication des
dispositifs médicaux doivent se limiter aux dispositions nécessaires pour satisfaire les
exigences essentielles; que ces exigences, parce qu'essentielles, doivent remplacer les
dispositions nationales correspondantes; que les exigences essentielles doivent être
appliquées avec discernement pour tenir compte du niveau technologique existant lors de
la conception ainsi que des impératifs techniques et économiques compatibles avec un
haut niveau de protection de la santé et de la sécurité;
considérant que la directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux
implantables actifs (7), représente le premier cas d'application de la nouvelle approche
dans le secteur des dispositifs médicaux; que, dans l'intérêt de réglementations
communautaires homogènes applicables à l'ensemble des dispositifs médicaux, la
présente directive s'inspire dans une large mesure des dispositions de la directive
90/385/CEE; que, pour les mêmes raisons, la directive 90/385/CEE doit être modifiée
pour y insérer les dispositions générales de la présente directive;
considérant que les aspects de la compatibilité électromagnétique font partie
intégrante de la sécurité des dispositifs médicaux; qu'il convient que la présente
directive contiennent des dispositions spécifiques à ce sujet par rapport à la
directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (8);
considérant qu'il convient que la présente directive comprenne des exigences portant sur
la conception et la fabrication des dispositifs émettant des radiations ionisantes; que
la présente directive n'affecte pas l'autorisation requise par la directive
80/836/Euratom du Conseil, du 15 juillet 1980, portant modification des directives fixant
les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (9), ni
l'application de la directive 84/466/Euratom du Conseil, du 3 septembre 1984, fixant les
mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à
des examens et traitements médicaux (10); que la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12
juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de
la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (11) ainsi que les directives
particulières s'y référant doivent rester d'application;
considérant que, pour démontrer la conformité aux exigences essentielles et pour
permettre le contrôle de cette conformité, il est souhaitable de disposer de normes
harmonisées au niveau européen visant la prévention contre les risques liés à la
conception, à la fabrication et au conditionnement des dispositifs médicaux; que ces
normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes de droit
privé et doivent conserver leur statut de textes non obligatoires; que, à cette fin, le
comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation
électrotechnique (Cenélec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour
adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la
coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984;
considérant que, aux fins de la présente directive, une norme harmonisée est une
spécification technique (norme européenne ou documentation d'harmonisation) adoptée,
sur mandat de la Commission, par le CEN ou le Cenélec ou les deux, conformément à la
directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des normes et réglementations techniques (12), ainsi qu'en vertu des
orientations générales susvisées; que, en ce qui concerne la modification éventuelle
des normes harmonisées, il convient que la Commission soit assistée par le comité
créé par la directive 83/189/CEE et que les mesures à prendre soient définies selon la
procédure I prévue par la décision 87/373/CEE (13); que, pour des domaines
spécifiques, il convient d'intégrer l'acquis déjà existant sous la forme de
monographies de la Pharmacopée européenne dans le cadre de la présente directive; que,
dès lors, plusieurs monographies de la Pharmacopée européenne peuvent être assimilées
aux normes harmonisées prémentionnées;
considérant que le Conseil, par sa décision 90/683/CEE, du 13 décembre 1990, concernant
les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la
conformité et destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique
(14), a mis en place les procédures harmonisées en matière d'évaluation de
conformité; que l'application de ces modules aux dispositifs médicaux permet de
déterminer la responsabilité des fabricants et des organismes notifiés lors des
procédures d'évaluation de conformité en tenant compte de la nature des dispositifs
concernés; que les précisions apportées à ces modules sont justifiées par la nature
des vérifications requises pour les dispositifs médicaux;
considérant qu'il convient, essentiellement aux fins des procédures d'évaluation de
conformité, de grouper les dispositifs en quatre classes de produits; que les règles de
classification se fondent sur la vulnérabilité du corps humain en tenant compte des
risques potentiels découlant de la conception technologique des dispositifs et de leur
fabrication; que les procédures d'évaluation de conformité pour les dispositifs de la
classe I peuvent être effectuées, en règle générale, sous la seule responsabilité
des fabricants, vu le faible degré de vulnérabilité de ces produits; que, pour les
dispositifs de la classe IIa, l'intervention obligatoire d'un organisme notifié doit
avoir pour objet le stade de la fabrication; que, pour les dispositifs des classes IIb et
III qui présentent un potentiel élevé de risques, un contrôle effectué par un
organisme notifié s'impose en ce qui concerne la conception des dispositifs ainsi que
leur fabrication; que la classe III est réservée aux dispositifs les plus critiques pour
lesquels la mise sur le marché présuppose une autorisation préalable explicite sur la
conformité;
considérant que, lorsque la conformité des dispositifs peut être évaluée sous la
responsabilité du fabricant, les autorités compétentes doivent pouvoir s'adresser,
notamment dans des situations d'urgence, à une personne responsable de la mise sur le
marché qui est établie dans la Communauté que ce soit le fabricant ou une personne
désignée à cet égard par le fabricant et établie dans la Communauté;
considérant que les dispositifs médicaux doivent être munis, en règle générale, du
marquage CE matérialisant leur conformité aux dispositions de la présente directive et
leur permettant de pouvoir circuler librement dans la Communauté et d'être mis en
service conformément à leur destination;
considérant qu'il importe, dans la lutte contre le sida et en tenant compte des
conclusions du Conseil adoptées le 16 mai 1989 concernant les activités futures de
prévention et de contrôle du sida au niveau communautaire (15), que les dispositifs
médicaux utilisés pour la prévention contre le virus HIV présentent un niveau élevé
de protection; que la conception et la fabrication de ces produits doivent être
vérifiées par un organisme notifié;
considérant que les règles de décision sur la classification permettent, en règle
générale, une classification appropriée des dispositifs médicaux; que, eu égard à la
diversité dans la nature des dispositifs et à l'évolution technologique dans ce
domaine, il y a lieu de ranger au nombre des compétences d'exécution conférées à la
Commission les décisions à prendre sur la classification adéquate, la reclassification
des dispositifs ou, le cas échéant, l'adaptation des règles de décision mêmes; que,
ces questions étant étroitement liées à la protection de la santé, il est approprié
que ces décisions relèvent de la procédure III a) prévue à la décision 87/373/CEE;
considérant que la confirmation du respect des exigences essentielles peut impliquer que
des investigations cliniques soient effectuées sous la responsabilité du fabricant; que,
en vue de la conduite des investigations cliniques, les moyens appropriés pour la
protection de la santé publique et de l'ordre public doivent être prévus;
considérant que la protection de la santé et les contrôles s'y référant peuvent être
rendus plus efficaces au moyen de systèmes de vigilance pour les dispositifs médicaux,
lesquels sont intégrés sur le plan communautaire;
considérant que la présente directive couvre les dispositifs médicaux visés à la
directive 76/764/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en
verre, avec dispositif à maximum (16); que ladite directive doit dès lors être
abrogée; que, pour les mêmes raisons, la directive 84/539/CEE du Conseil, du 17
septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives
aux appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire (17) doit être
modifiée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Définitions, champ d'application
1. La présente directive s'applique aux dispositifs médicaux et à leurs
accessoires. Aux fins de la présente directive, les accessoires sont traités comme des
dispositifs médicaux à part entière. Les dispositifs et leurs accessoires sont
dénommés ci-après «dispositifs».
2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «dispositif médical»: tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre
article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel nécessaire pour le bon
fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à
des fins:
- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une
maladie,
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une
blessure ou d'un handicap,
- d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus
physiologique,
- de maîtrise de la conception,
et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des
moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut
être assistée par de tels moyens;
b) «accessoire»: tout article qui, bien que n'étant pas un dispositif, est destiné
spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif pour permettre
l'utilisation dudit dispositif conformément aux intentions du fabricant de ce dispositif;
c) «dispositif destiné au diagnostic in vitro»: tout dispositif qui consiste en un
réactif, produit réactif, ensemble, instrument, appareil ou système utilisé seul ou en
combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l'examen des
échantillons provenant du corps humain dans le but de fournir une information concernant
des états physiologiques ou des états de santé ou de maladie ou d'anomalie
congénitale;
d) «dispositif sur mesure»: tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la
prescription écrite d'un praticien dûment qualifié indiquant, sous la responsabilité
de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques et destiné à n'être
utilisé que pour un patient déterminé.
La prescription susmentionnée peut également être établie par toute autre personne
qui, en vertu de ses qualifications professionnelles, y est autorisée.
Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui
nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un
autre utilisateur professionnel ne sont pas considérés comme des dispositifs sur mesure;
e) «dispositif destiné à des investigations cliniques»: tout dispositif destiné à
être mis à la disposition d'un médecin dûment qualifié en vue de faire l'objet des
investigations visées à l'annexe X point 2.1 et effectuées dans
un environnement clinique humain adéquat.
Aux fins de la réalisation des investigations cliniques, est assimilée au médecin
dûment qualifié toute autre personne qui, en vertu de ses qualifications
professionnelles, est autorisée à effectuer ces investigations;
f) «fabricant»: la personne physique ou morale responsable de la conception, de la
fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif en vue de sa mise sur
le marché en son propre nom, que ces opérations soient effectuées par cette même
personne ou pour son compte par une tierce personne.
Les obligations de la présente directive qui s'imposent aux fabricants s'appliquent
également à la personne physique ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à
neuf et/ou étiquette un ou plusieurs produits préfabriqués et/ou leur assigne la
destination d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre. Cela ne
s'applique pas à la personne qui, sans être fabricant aux termes du premier alinéa,
assemble ou adapte conformément à leur destination des dispositifs déjà mis sur le
marché, pour un patient individuel;
g) «destination»: l'utilisation à laquelle le dispositif est destiné d'après les
indications fournies par le fabricant dans l'étiquetage, la notice d'instruction et/ou
les matériels promotionnels;
h) «mise sur le marché»: la première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit
d'un dispositif, autre que celui destiné à des investigations cliniques, en vue de sa
distribution et/ou de son utilisation sur le marché communautaire, qu'il s'agisse d'un
dispositif neuf ou remis à neuf;
i) «mise en service»: le stade auquel un dispositif est prêt à être utilisé pour la
première fois sur le marché communautaire conformément à sa destination.
3. Les dispositifs destinés à l'administration d'un médicament au sens de l'article 1er
de la directive 65/65/CEE sont régis par la présente directive, sans préjudice des
dispositions de la directive 65/65/CEE pour ce qui concerne le médicament.
Toutefois, si ces dispositifs sont mis sur le marché de telle sorte qu'ils forment avec
le médicament un seul produit intégré qui est destiné à être exclusivement utilisé
dans l'association donnée et qui n'est pas réutilisable, ce produit est régi par la
directive 65/65/CEE. Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe
I de la présente directive ne s'appliquent que pour ce qui concerne les
caractéristiques liées à la sécurité et aux performances du dispositif.
4. Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est
utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament au sens
de l'article 1er de la directive 65/65/CEE et qui peut agir sur le corps humain par une
action accessoire à celle du dispositif, ce dispositif doit être évalué et autorisé
conformément à la présente directive.
5. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux dispositifs destinés au diagnostic in vitro;
b) aux dispositifs implantables actifs couverts par la directive 90/385/CEE;
c) aux médicaments couverts par la directive 65/65/CEE;
d) aux produits cosmétiques couverts par la directive 76/768/CEE (18);
e) au sang humain, aux produits sanguins, au plasma, aux cellules sanguines d'origine
humaine ou aux dispositifs qui contiennent au moment de leur mise sur le marché des
produits sanguins, du plasma ou des cellules d'origine humaine;
f) aux organes, aux tissus ou aux cellules d'origine humaine, ni aux produits incorporant
des tissus ou des cellules d'origine humaine, ou qui en sont dérivés;
g) aux organes, aux tissus ou aux cellules d'origine animale, sauf si, pour la fabrication
d'un dispositif, on utilise un tissu d'origine animale rendu non viable ou des produits
non viables dérivés de tissus d'origine animale.
6. La présente directive ne s'applique pas aux équipements de la protection individuelle
régis par la directive 89/686/CEE. Le jugement sur le point de savoir si un produit
relève de la directive précitée ou de la présente directive se fait en tenant compte
notamment de la destination principale du produit.
7. La présente directive constitue une directive spécifique au sens de l'article 2
paragraphe 2 de la directive 89/336/CEE.
8. La présente directive ne porte pas atteinte à l'application de la directive
80/386/Euratom ni à l'application de la directive 84/466/Euratom.
Article 2
Mise sur le marché et mise en service
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les
dispositifs ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s'ils ne
compromettent pas la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et, le cas
échéant, d'autres personnes, lorsqu'ils sont correctement installés, entretenus et
utilisés conformément à leur destination.
Article 3
Exigences essentielles
Les dispositifs doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe I qui leur sont applicables en tenant compte de la destination
des dispositifs concernés.
Article 4
Libre circulation, dispositifs à destination particulière
1. Les États membres ne font pas obstacle, sur leur territoire, à la mise sur le
marché et à la mise en service des dispositifs portant le marquage CE prévu à
l'article 17 indiquant qu'ils ont été soumis à une évaluation de leur conformité
conformément à l'article 11.
2. Les États membres ne font pas obstacle à ce que:
- les dispositifs destinés à des investigations cliniques puissent être mis à la
disposition des médecins ou des personnes autorisées à cet effet s'ils répondent aux
conditions prévues à l'article 15 et à l'annexe VIII,
- les dispositifs sur mesure puissent être mis sur le marché et mis en service s'ils
satisfont aux conditions prévues à l'article 11 en liaison avec l'annexe
VIII; les dispositifs des classes IIa, IIb et III doivent être accompagnés de la
déclaration visée à l'annexe VIII.
Ces dispositifs ne portent pas le marquage CE.
3. Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors de foires, d'expositions et de
démonstrations, à la présentation des dispositifs qui ne sont pas conformes à la
présente directive pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces
dispositifs ne peuvent être ni mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en
conformité.
4. Les États membres peuvent exiger que les indications qui doivent être fournies à
l'utilisateur et au patient conformément à l'annexe I point 13
soient rédigées dans leur(s) langue(s) nationale(s) ou dans une autre langue
communautaire lors de la remise à l'utilisateur final, que ce soit pour utilisation
professionnelle ou autre.
5. Lorsque les dispositifs font l'objet d'autres directives communautaires portant sur
d'autres aspects et qui prévoient l'apposition du marquage CE, celui-ci indique que les
dispositifs satisfont également aux dispositions de ces autres directives.
Toutefois, si l'une de ces directives ou plusieurs d'entre elles autorisent le fabricant,
pendant une période transitoire, à choisir le régime qu'il applique, le marquage CE
indique que les dispositifs satisfont aux dispositions des seules directives appliquées
par le fabricant. Dans ce cas, les références de ces directives, telles que publiées au
Journal officiel des Communautés européennes, doivent être indiquées sur les
documents, notices ou instructions qui, conformément à ces directives, accompagnent ces
dispositifs.
Article 5
Renvoi aux normes
1. Les États membres présument conformes aux exigences essentielles visées à
l'article 3 les dispositifs qui satisfont aux normes nationales correspondantes adoptées
conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés
au Journal officiel des Communautés européennes; les États membres publient les
numéros de référence de ces normes nationales.
2. Aux fins de la présente directive, le renvoi aux normes harmonisées inclut également
les monographies de la Pharmacopée européenne relatives notamment aux sutures
chirurgicales ainsi qu'aux interactions entre médicaments et matériaux composant les
dispositifs dans lesquels ces médicaments sont contenus, dont les références ont été
publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Si un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées ne satisfont pas
entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, les mesures à prendre par
les États membres en ce qui concerne ces normes et la publication visée au paragraphe 1
sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 6 paragraphe 2.
Article 6
Comité «Normes et règles techniques»
1. La Commission est assistée par le comité créé à l'article 5 de la directive
83/189/CEE.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre.
Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander
que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le
comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 7
Comité «Dispositifs médicaux»
1. La Commission est assistée par le comité créé à l'article 6 paragraphe 2 de la
directive 90/385/CEE.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre.
Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité,
les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie
à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du
comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en
l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux
mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été
saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission.
3. Le comité peut examiner toute question liée à la mise en oeuvre de la présente
directive.
Article 8
Clause de sauvegarde
1. Lorsqu'un État membre constate que des dispositifs visés à l'article 4 paragraphe
1 et paragraphe 2 deuxième tiret correctement installés, entretenus et utilisés
conformément à leur destination risquent de compromettre la santé et/ou la sécurité
des patients, des utilisateurs ou, le cas échéant, d'autres personnes, il prend toutes
mesures utiles provisoires pour retirer ces dispositifs du marché, interdire ou
restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service. L'État membre notifie
immédiatement ces mesures à la Commission, indique les raisons de sa décision et, en
particulier, si la non-conformité avec la présente directive résulte:
a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3;
b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5 pour autant que
l'application de ces normes est prétendue;
c) d'une lacune dans lesdites normes elles-mêmes.
2. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs
délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation:
- que les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a
pris l'initiative, ainsi que les autres États membres; au cas où la décision visée au
paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes, la Commission, après consultation
des parties concernées, saisit le comité visé à l'article 6 dans un délai de deux
mois si l'État membre ayant pris la décision entend la maintenir et entame la procédure
prévue à l'article 6,
- que les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a
pris l'initiative ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.
3. Lorsqu'un dispositif non conforme est muni du marquage CE, l'État membre compétent
prend, à l'encontre de celui qui a apposé le marquage, les mesures appropriées et en
informe la Commission et les autres États membres.
4. La Commission s'assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et
des résultats de cette procédure.
Article 9
Classification
1. Les dispositifs sont répartis en classe I, classe IIa, classe IIb et classe III. La
classification se fait conformément aux règles figurant en annexe IX.
2. En cas de litige entre le fabricant et l'organisme notifié concerné résultant de
l'application des règles de classification, les autorités compétentes dont relève cet
organisme sont saisies en vue d'une décision.
3. Les règles de classification figurant à l'annexe IX peuvent
être adaptées conformément à la procédure visée à l'article 7 paragraphe 2 en
fonction du progrès technique et des informations rendues disponibles en vertu du
système d'information prévu à l'article 10.
Article 10
Informations sur des incidents intervenus après la mise des dispositifs sur le marché
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données portées
à leur connaissance, conformément aux dispositions de la présente directive, concernant
les incidents mentionnés ci-après et liés à un dispositif des classes I, IIa, IIb ou
III soient recensées et évaluées d'une manière centralisée:
a) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des
performances d'un dispositif ainsi que toute inadéquation de l'étiquetage ou de la
notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné la mort ou une
dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur;
b) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux
performances d'un dispositif pour les raisons visées au point a) et ayant entraîné le
rappel systématique du marché par le fabricant des dispositifs appartenant au même
type.
2. Lorsqu'un État membre impose au corps médical ou aux institutions médicales des
obligations prévoyant que les incidents visés au paragraphe 1 soient portés à la
connaissance des autorités compétentes, il prend les mesures nécessaires pour que le
fabricant du dispositif en question, ou son mandataire établi dans la Communauté, soit
également informé de l'incident.
3. Après avoir procédé à une évaluation, si possible conjointement avec le fabricant,
les États membres, sans préjudice de l'article 8, informent immédiatement la Commission
et les autres États membres des incidents visés au paragraphe 1 pour lesquels des
mesures ont été prises ou sont envisagées.
Article 11 Évaluation de la conformité
1. Pour les dispositifs de la classe III, autres que ceux sur mesure et ceux
destinés à des investigations cliniques, le fabricant doit, aux fins de
l'apposition du marquage CE:
a) soit suivre la procédure relative à la déclaration CE de conformité (système
complet d'assurance de qualité) visée à l'annexe II;
b) soit suivre la procédure relative à l'examen CE de type visée à l'annexe III en liaison:
i) avec la procédure relative à la vérification CE visée à l'annexe
IV
ou
ii) avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de la
qualité de la production) visée à l'annexe V.
2. Pour les dispositifs de la classe IIa, autres que ceux sur mesure et ceux
destinés à des investigations cliniques, le fabricant doit, aux fins de
l'apposition du marquage CE, suivre la procédure relative à la déclaration CE de
conformité visée à l'annexe VII en liaison:
a) avec la procédure relative à la vérification CE visée à l'annexe
IV
ou
b) avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de la
qualité de la production) visée à l'annexe V
ou
c) avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de la
qualité des produits) visée à l'annexe VI.
Au lieu d'appliquer ces procédures, le fabricant peut également suivre la procédure
visée au paragraphe 3 point a).
3. Pour les dispositifs de la classe IIb, autres que ceux sur mesure et ceux
destinés à des investigations cliniques, le fabricant doit, aux fins de
l'apposition du marquage CE:
a) soit suivre la procédure relative à la déclaration CE de conformité (système
complet d'assurance de qualité) visée à l'annexe II; dans ce
cas, le point 4 de l'annexe II n'est pas d'application;
b) soit suivre la procédure relative à l'examen CE de type visée à l'annexe III en liaison:
i) avec la procédure relative à la vérification CE visée à l'annexe
IV
ou
ii) avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de la
qualité de la production) visée à l'annexe V
ou
iii) avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de la
qualité des produits) visée à l'annexe VI.
4. Au plus tard cinq ans après la date de mise en application de la présente directive,
la Commission soumet au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions prévues
à l'article 10 paragraphe 1, à l'article 15 paragraphe 1, notamment en ce qui concerne
les dispositifs relevant des classes I et IIa, à l'annexe II point 4.3 deuxième et
troisième alinéas et à l'annexe III point 5 deuxième et troisième alinéas de la
présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
5. Pour les dispositifs de la classe I, autres que ceux sur mesure et ceux
destinés à des investigations cliniques, le fabricant suit, pour apposer le
marquage CE, la procédure visée à l'annexe VII et établit,
avant la mise sur le marché du dispositif, la déclaration CE de conformité requise.
6. Pour les dispositifs sur mesure, le fabricant doit suivre la procédure visée à
l'annexe VIII et établir, avant la mise sur le marché de chaque dispositif, la
déclaration visée à ladite annexe.
Les États membres peuvent exiger que le fabricant présente à l'autorité compétente
une liste des dispositifs qui ont été mis en service sur leur territoire.
7. Lors de la procédure d'évaluation de conformité portant sur un dispositif, le
fabricant et/ou l'organisme notifié tiennent compte des résultats disponibles en vertu
des opérations d'évaluation et de vérification qui ont eu lieu le cas échéant,
conformément aux dispositions de la présente directive, à un stade intermédiaire de
fabrication.
8. Le fabricant peut charger son mandataire établi dans la Communauté d'engager les
procédures prévues aux annexes III, IV, VII et VIII.
9. Lorsque la procédure d'évaluation de conformité présuppose une intervention d'un
organisme notifié, le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut
s'adresser à un organisme de son choix dans le cadre des tâches pour lesquelles cet
organisme a été notifié.
10. L'organisme notifié peut, lorsque cela est dûment justifié, exiger toute donnée ou
information qui est nécessaire pour établir et maintenir l'attestation de conformité
compte tenu de la procédure choisie.
11. Les décisions prises par les organismes notifiés conformément aux annexes II et III
ont une validité maximale de cinq ans et sont reconductibles sur demande introduite au
moment convenu dans le contrat signé entre les deux parties par périodes de cinq ans.
12. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées aux
paragraphes 1 à 6 sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre où se
déroulent ces procédures et/ou dans une autre langue communautaire acceptée par
l'organisme notifié.
13. Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, les autorités compétentes peuvent, sur
demande dûment justifiée, autoriser la mise sur le marché et la mise en service, sur le
territoire de l'État membre concerné, de dispositifs individuels pour lesquels les
procédures visées aux paragraphes 1 à 6 n'ont pas été appliquées et dont
l'utilisation est dans l'intérêt de la protection de la santé.
Article 12
Procédure particulière pour les systèmes et les nécessaires destinés à être
assemblés en vue de constituer un dispositif
1. Par dérogation à l'article 11, le présent article s'applique aux systèmes et
nécessaires.
2. Toute personne physique ou morale qui réassemble des dispositifs portant le marquage
CE, conformément à leur destination et dans les limites d'utilisation prévues par leurs
fabricants, afin de les mettre sur le marché sous la forme d'un système ou d'un
nécessaire doit établir une déclaration par laquelle elle déclare:
a) avoir vérifié la compatibilité réciproque des dispositifs, conformément aux
instructions des fabricants et que ce réassemblage a été réalisé en suivant ces
instructions
et
b) avoir effectué l'emballage du système ou du nécessaire et fourni aux utilisateurs
des informations pertinentes qui reprennent les instructions pertinentes des fabricants
et
c) que toutes ces activités sont soumises aux méthodes appropriées de maîtrise et de
contrôle interne.
Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, comme c'est le cas lorsque le
système ou le nécessaire contient des dispositifs qui ne portent pas un marquage CE ou
lorsque la combinaison de dispositifs choisie n'est pas compatible compte tenu de
l'utilisation qui est prévue à l'origine pour ces dispositifs, le système ou le
nécessaire est considéré comme un dispositif à part entière et, en tant que tel,
soumis à la procédure pertinente prévue à l'article 11.
3. Toute personne physique ou morale qui stérilise aux fins de leur mise sur le marché
des systèmes ou des nécessaires visés au paragraphe 2 ou d'autres dispositifs médicaux
portant un marquage CE conçus par leur fabricant pour être stérilisés avant usage
doit, au choix, suivre l'une des procédures visées aux annexes IV, V ou VI.
L'application de ces annexes et l'intervention de l'organisme notifié sont limitées aux
aspects de la procédure concernant l'obtention de la stérilité. La personne doit
produire une déclaration établissant que la stérilisation a été effectuée
conformément aux instructions du fabricant.
4. Les produits visés aux paragraphes 2 et 3 ne doivent pas porter eux-mêmes de marquage
CE additionnel. Ils doivent être accompagnés des informations visées à l'annexe I
point 13 qui reprennent, le cas échéant, les informations fournies par les fabricants
des dispositifs qui ont été réassemblés. La déclaration prévue aux paragraphes 2 et
3 doit être tenue à la disposition des autorités compétentes pendant une période de
cinq ans.
Article 13
Décisions sur la classification, clause de dérogation
1. Lorsqu'un État membre considère que:
a) l'application des règles de décision figurant à l'annexe IX nécessite une décision
sur la classification d'un dispositif ou d'une catégorie de dispositifs donnés
ou
b) un dispositif, ou une famille de dispositifs donnés, doit être classifié par
dérogation aux dispositions de l'annexe IX dans une autre classe
ou
c) la conformité d'un dispositif ou d'une famille de dispositifs doit être établie, par
dérogation à l'article 11, en application exclusive de l'une des procédures
déterminées choisie parmi celles visées à l'article 11,
il introduit une demande dûment justifiée auprès de la Commission l'invitant à prendre
les mesures nécessaires. Ces mesures sont arrêtées selon la procédure définie à
l'article 7 paragraphe 2.
2. La Commission informe les États membres des mesures prises et publie, la cas
échéant, les éléments appropriés de ces mesures au Journal officiel des Communautés
européennes.
Article 14
Enregistrement des personnes responsables pour la mise des dispositifs sur le marché
1. Tout fabricant qui met, en son nom propre, des dispositifs sur le marché conformément
aux procédures visées à l'article 11 paragraphes 5 et 6 et toute autre personne
physique ou morale exerçant les activités visées à l'article 12 doit notifier aux
autorités compétentes de l'État membre dans lequel il a son siège social, l'adresse du
siège social ainsi que la désignation des dispositifs concernés.
2. Lorsqu'un fabricant qui met en son propre nom des dispositifs visés au paragraphe 1
sur le marché n'a pas de siège social dans un État membre, il doit désigner la ou les
personnes responsables de la mise sur le marché établies dans la Communauté. Ces
personnes doivent notifier aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles
ont leur siège social, l'adresse du siège social ainsi que la catégorie des dispositifs
concernés.
3. Les États membres informent sur demande les autres États membres et la Commission des
données visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 15
Investigations cliniques
1. Pour les dispositifs destinés à des investigations cliniques, le fabricant ou son
mandataire établi dans la Communauté suit la procédure visée à l'annexe VIII et
informe les autorités compétentes des États membres dans lesquels les investigations
doivent être conduites.
2. Pour les dispositifs de la classe III ainsi que les dispositifs implantables et les
dispositifs invasifs à long terme de la classe IIa ou IIb, le fabricant peut entamer les
investigations cliniques concernées au terme d'un délai de soixante jours à compter de
la notification, sauf dans le cas où les autorités compétentes lui ont communiqué dans
ce délai une décision contraire fondée sur des considérations de santé publique ou
d'ordre public.
Les États membres peuvent toutefois autoriser des fabricants à entamer les
investigations cliniques en question avant l'expiration du délai de soixante jours, pour
autant que le comité d'éthique concerné ait émis un avis favorable concernant le
programme d'investigations en question.
3. Dans le cas de dispositifs autres que ceux visés au paragraphe 2, les États membres
peuvent autoriser les fabricants à entamer les investigations cliniques immédiatement
après la date de notification pour autant que le comité d'éthique concerné ait émis
un avis favorable conernant le programme d'investigations.
4. L'autorisation visée au paragraphe 2 deuxième alinéa et au paragraphe 3 peut être
soumise au visa de l'autorité compétente.
5. Les investigations cliniques doivent être conduites conformément aux dispositions de
l'annexe X. Les prescriptions figurant à l'annexe X peuvent être adaptées selon la
procédure prévue à l'article 7 paragraphe 2.
6. Les États membres prennent, si nécessaire, les mesures appropriées pour assurer la
santé publique et l'ordre public.
7. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient le rapport visé à
l'annexe X point 2.3.7 à la disposition des autorités compétentes.
8. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les investigations
cliniques sont conduites au moyen de dispositifs autorisés, conformément à l'article
11, à porter le marquage CE, à moins que ces investigations ne visent à utiliser les
dispositifs pour une destination autre que celle visée par la procédure d'évaluation de
conformité correspondante. Les dispositions pertinentes de l'annexe X restent
applicables.
Article 16
Organismes notifiés
1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les
organismes qu'ils ont désignés pour effectuer les tâches se rapportant aux procédures
visées à l'article 11 ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes
ont été désignés. La Commission attribue des numéros d'identification à ces
organismes, ci-après dénommés «organismes notifiés».
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des
organismes notifiés comprenant les numéros d'identification qu'elle leur a attribués
ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission aussure la
mise à jour de cette liste.
2. Les États membres appliquent les critères énoncés à l'annexe XI pour la
désignation des organismes. Les organismes qui satisfont aux critères fixés dans les
normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes sont présumés
satisfaire aux critères pertinents.
3. Un État membre qui a notifié un organisme retire cette notification s'il constate que
cet organisme ne satisfait plus aux critères visés au paragraphe 2. Il en informe
immédiatement les autres États membres et la Commission.
4. L'organisme notifié et le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté,
fixent d'un commun accord les délais pour l'achèvement des opérations d'évaluation et
de vérification visées aux annexes II à VI.
Article 17
Marquage CE
1. Les dispositifs, autres que ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations
cliniques, qui sont réputés satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article
3, doivent porter le marquage CE de conformité lors de leur mise sur le marché.
2. La marquage CE de conformité tel que reproduit à l'annexe XII doit être apposé de
façon visible, lisible et indélébile sur le dispositif ou sur l'emballage assurant la
stérilité, lorsque cela est possible et approprié, et sur les instructions
d'utilisation. Le cas échéant, le marquage CE de conformité doit également apparaître
sur l'emballage commercial.
Le marquage CE doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié
responsable de la mise en oeuvre des procédures visées aux annexes II, IV, V et VI.
3. Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions pouvant induire des tiers en
erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage CE. D'autres marques peuvent
être apposées sur le dispositif, sur l'emballage ou sur la notice d'instruction
l'accompagnant, à condition qu'elles ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité
du marquage CE.
Article 18
Marquage CE indûment apposé
Sans préjudice de l'article 8:
a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage CE entraîne pour le
fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de faire cesser
l'infraction dans les conditions fixées par l'État membre;
b) en cas de persistance de l'infraction, l'État membre prend toutes mesures utiles pour
restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en question et pour veiller à
ce qu'il soit retiré du marché, conformément à la procédure prévue à l'article 8.
Article 19
Décisions de refus ou de restriction
1. Toute décision prise en application de la présente directive:
a) consistant à refuser ou à restreindre la mise sur le marché, la mise en service d'un
dispositif ou la conduite des investigations cliniques
ou
b) imposant le retrait des dispositifs du marché
est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé, dans les meilleurs
délais, avec l'indication des voies de recours ouvertes suivant le droit national en
vigueur dans l'État membre en question et des délais dans lesquels ces recours doivent
être introduits.
2. En cas de décision visée au paragraphe 1, le fabricant ou son mandataire établi dans
la Communauté doit avoir la possibilité de soumettre son point de vue préalablement, à
moins qu'un telle consultation ne soit pas possible en raison de l'urgence de la mesure à
prendre.
Article 20
Confidentialité
Sans préjudice des dispositions et pratiques nationales existant en matière de secret
médical, les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées par
l'application de la présente directive soient tenues de garder confidentielle toute
information obtenue dans l'exécution de leur mission. Cela n'affecte pas les obligations
des États membres et des organismes notifiés visant l'information réciproque et la
diffusion des mises en garde, ni les obligations d'information incombant aux personnes
concernées dans le cadre du droit pénal.
Article 21
Abrogation et modification de directives
1. La directive 76/764/CEE est abrogée à partir du 1er janvier 1995.
2. Dans le titre de la directive 84/539/CEE ainsi qu'à son article 1er, les mots
«humaine et» sont supprimés.
À l'article 2 paragraphe 1 de la directive 84/539/CEE, l'alinéa suivant est ajouté:
«Si l'appareil est en même temps un dispositif médical au sens de la directive
93/42/CEE (*) et s'il satisfait aux exigences essentielles prévues pour ce dispositif
dans ladite directive, le dispositif est réputé conforme aux exigences de la présente
directive.
(*) JO no L 169 du 12. 7. 1993, p. 1.»
3. La directive 90/385/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 2, les deux points suivants sont ajoutés:
«h) mise sur le marché: première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d'un
dispositif, autre que celui destiné à des investigations cliniques, en vue de sa
distribution et/ou de son utilisation sur le marché communautaire, qu'il s'agisse d'un
dispositif neuf ou remis à neuf;
i) fabricant: la personne physique ou morale responsable de la conception, de la
fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif en vue de sa mise sur
le marché en son propre nom, que ces opérations soient effectuées par cette même
personne ou pour son compte par une tierce personne.
Les obligations de la présente directive qui s'imposent aux fabricants s'appliquent
également à la personne physique ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à
neuf et/ou étiquette un ou plusieurs produits préfabriques et/ou leur assigne la
destination d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre. Cela ne
s'applique pas à la personne qui, sans être fabricant aux termes du premier alinéa,
assemble ou adapte conformément à leur destination des dispositifs déjà mis sur le
marché, pour un patient individuel;»
2) À l'article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. Lors de la procédure d'évaluation de conformité portant sur un dispositif, le
fabricant et/ou l'organisme notifié tiennent compte des résultats disponibles en vertu
des opérations d'évaluation et de vérification qui ont eu lieu le cas échéant,
conformément aux dispositions de la présente directive, à un stade intermédiaire de
fabrication.
6. Lorsque la procédure d'évaluation de conformité présuppose une intervention d'un
organisme notifié, le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut
s'adresser à un organisme de son choix dans le cadre des tâches pour lesquelles cet
organisme a été notifié.
7. L'organisme notifié peut, lorsque cela est dûment justifié, exiger toute donnée ou
information qui est nécessaire pour établir et maintenir l'attestation de conformité
compte tenu de la procédure choisie.
8. Les décisions prises par les organismes notifiés conformément aux annexes II et III
ont une validité maximale de cinq ans et sont reconductibles sur demande introduite au
moment convenu dans le contrat signé entre les deux parties par périodes de cinq ans.
9. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent, sur
demande dûment justifiée, autoriser la mise sur le marché et la mise en service, sur le
territoire de l'État membre concerné, de dispositifs individuels pour lesquels les
procédures visées aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été appliquées et dont
l'utilisation est dans l'intérêt de la protection de la santé.»
3) L'article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
1. Lorsqu'un État membre considère que la conformité d'un dispositif ou d'une famille
de dispositifs doit être établie, par dérogation aux dispositions de l'article 9, en
application exclusive de l'une des procédures déterminées choisie parmi celles visées
à l'article 9, il introduit une demande dûment justifiée auprès de la Commission
l'invitant à prendre les mesures nécessaires. Ces mesures sont arrêtées selon la
procédure définie à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 93/42/CEE (*).
2. La Commission informe les États membres des mesures prises et publie, le cas
échéant, les éléments appropriés de ces mesures au Journal officiel des Communautés
européennes.
(*) JO no L 169 du 12. 7. 1993, p. 1.»
4) L'article 10 est modifié comme suit:
- au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres peuvent toutefois autoriser des fabricants à entamer les
investigations cliniques en question avant l'expiration du délai de soixante jours, pour
autant que le comité d'éthique concerné ait émis un avis favorable concernant le
programme d'investigations en question.»
- le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. L'autorisation visée au paragraphe 2 deuxième alinéa peut être soumise au
visa de l'autorité compétente.»
5) À l'article 14, l'alinéa suivant est ajouté:
«En cas de décision visée au premier alinéa, le fabricant ou son mandataire établi
dans la Communauté doit avoir la possibilité de soumettre son point de vue
préalablement, à moins qu'une telle consultation ne soit pas possible en raison de
l'urgence de la mesure à prendre.»
Article 22
Mise en oeuvre, dispositions transitoires
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard
le 1er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Le comité permanent visé à l'article 7 peut assumer ses fonctions dès la notification
(19) de la présente directive. Les États membres peuvent prendre les mesures visées à
l'article 16 dès la notification de la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci
contiennent une référen-ce à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1995.
2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les organismes
notifiés chargés, en vertu de l'article 11 paragraphes 1 à 5, de l'évaluation de la
conformité tiennent compte de toute information pertinente concernant les
caractéristiques et les performances des dispositifs médicaux, y compris, notamment, des
résultats de tout essai et vérification pertinents déjà effectués en vertu de
dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales préexistantes
concernant ces dispositifs.
4. Les États membres admettent la mise sur le marché et la mise en service des
dispositifs conformes aux réglementations en vigueur sur leur territoire à la date du 31
décembre 1994 pour une période de cinq ans suivant l'adoption de la présente directive.
Pour les dispositifs ayant fait l'objet d'une approbation CEE de modèle conformément à
la directive 76/764/CEE, les États membres en admettent leur mise sur le marché et leur
mise en service pour la période allant jusqu'au 30 juin 2004.
Article 23
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
J. TROEJBORG
(1) JO no C 237 du 12. 9. 1991, p. 3. JO no C 251 du 28. 9. 1992, p. 40.(2) JO no C 150 du
31. 5. 1993. JO no C 176 du 28. 6. 1993.(3) JO no C 79 du 30. 3. 1992, p. 1.(4) JO no 22
du 9. 6. 1965, p. 369/65. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/27/CEE
(JO no L 113 du 30. 4. 1992, p. 8).(5) JO no L 147 du 9. 6. 1975, p. 1. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 91/507/CEE (JO no L 270 du 26. 9. 1991, p.
32).(6) JO no C 136 du 4. 6. 1985, p. 1.(7) JO no L 189 du 20. 7. 1990, p. 17.(8) JO no L
139 du 23. 5. 1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/31/CEE
(JO no L 126 du 12. 5. 1992, p. 11).(9) JO no L 246 du 17. 9. 1980, p. 1. Directive
modifiée par la directive 84/467/Euratom (JO no L 265 du 5. 10. 1984, p. 4).(10) JO no L
265 du 5. 10. 1984, p. 1.(11) JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.(12) JO no L 109 du 26. 4.
1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/400/CEE de la
Commission (JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 55).(13) JO no L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.(14)
JO no L 380 du 31. 12. 1990, p. 13.(15) JO no C 185 du 22. 7. 1989, p. 8.(16) JO no L 262
du 27. 9. 1976, p. 139. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 84/414/CEE
(JO no L 228 du 25. 8. 1984, p. 25).(17) JO no L 300 du 19. 11. 1984, p. 179. Directive
modifiée par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (JO no L 302 du 15. 11. 1985,
p. 1).(18) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 92/86/CEE de la Commission (JO no L 325 du 11. 11. 1992, p. 18).(19) La
présente directive a été notifiée aux États membres le 29 juin 1993.
ANNEXE I
EXIGENCES ESSENTIELLES I. EXIGENCES GÉNÉRALES 1. Les dispositifs doivent être conçus
et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compromette pas l'état clinique
et la sécurité des patients ni la sécurité et la santé des utilisateurs ou, le cas
échéant, des autres personnes, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions et aux fins
prévues, étant entendu que les risques éventuels liés à leur utilisation constituent
des risques acceptables au regard du bienfait apporté au patient et compatibles avec un
niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité.
2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la construction des
dispositifs doivent se tenir aux principes d'intégration de la sécurité en tenant
compte de l'état de la technique généralement reconnu.
Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit appliquer les
principes suivants dans l'ordre indiqué:
- éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité inhérente à la
conception et à la fabrication),
- le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées, y compris des
dispositifs d'alarme au besoin, pour les risques qui ne peuvent être éliminés,
- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'insuffisance des mesures de
protection adoptées.
3. Les dispositifs doivent atteindre les performances qui leur sont assignées par le
fabricant et être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à être aptes à
remplir une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 1er paragraphe 2 point a) et
telles que spécifiées par le fabricant.
4. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1, 2 et 3 ne doivent pas
être altérées de façon à compromettre l'état clinique et la sécurité des patients
et, le cas échéant, d'autres personnes pendant la durée de vie des dispositifs suivant
les indications du fabricant lorsque ces derniers sont soumis aux contraintes pouvant
survenir dans les conditions normales d'utilisation.
5. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon à ce que
leurs caractéristiques et leurs performances en vue de leur utilisation prévue ne soient
pas altérées au cours du stockage et du transport compte tenu des instructions et des
informations fournies par le fabricant.
6. Tout effet secondaire et indésirable doit constituer un risque acceptable au regard
des performances assignées.
II. EXIGENCES RELATIVES À LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION 7. Propriétés chimiques,
physiques et biologiques
7.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer les
caractéristiques et les performances visées à la section I «Exigences générales».
Une attention particulière doit être apportée:
- au choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne les aspects de la
toxicité et, le cas échéant, de l'inflammabilité,
- à la compatibilité réciproque entre les matériaux utilisés, les tissus et les
cellules biologiques, ainsi que les liquides corporels en tenant compte de la destination
du dispositif.
7.2. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à
minimiser le risque que présentent les contaminants et les résidus pour le personnel
participant au transport, au stockage et à l'utilisation ainsi que pour les patients,
conformément à la destination du produit. Une attention particulière doit être donnée
aux tissus exposés ainsi qu'à la durée et à la fréquence d'exposition.
7.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être
utilisés en toute sécurité avec les matériaux, substances et gaz avec lesquels ils
entrent en contact au cours de leur utilisation normale ou de procédures de routine; si
les dispositifs sont destinés à administrer des médicaments, ils doivent être conçus
et fabriqués de manière à être compatibles avec les médicaments concernés
conformément aux dispositions et restrictions applicables à ceux-ci, et de manière que
leurs performances soient maintenues conformes à leur destination.
7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore, comme partie intégrante, une substance qui, si elle
est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament au
sens de l'article 1er de la directive 65/65/CEE et qui peut agir sur le corps humain par
une action accessoire à celle du dispositif, la sécurité, la qualité et l'utilité de
cette substance doivent être vérifiées, en tenant compte de la destination du
dispositif, par analogie avec les méthodes appropriées contenues dans la directive
75/318/CEE.
7.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire à un
minimum les risques découlant des substances dégagées par le dispositif.
7.6. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à minimiser autant
que possible les risques dus à la pénétration non intentionnelle de substances dans le
dispositif, en tenant compte du dispositif et de la nature du milieu dans lequel il est
destiné à être utilisé.
8. Infection et contamination microbienne
8.1. Les dispositifs et leurs procédés de fabrication doivent être conçus de manière
à éliminer ou réduire autant que possible le risque d'infection pour le patient,
l'utilisateur et les tiers. La conception doit permettre une manipulation facile et, pour
autant que nécessaire, minimiser la contamination du dispositif par le patient ou
inversement au cours de l'utilisation.
8.2. Les tissus d'origine animale doivent provenir d'animaux qui ont été soumis à des
contrôles vétérinaires et à des mesures de surveillance adaptées à l'utilisation à
laquelle les tissus sont destinés.
Les organismes notifiés conservent les informations relatives à l'origine géographique
des animaux.
La transformation, la conservation, la manipulation des tissus, des cellules et des
substances d'origine animale et les essais auxquels ils sont soumis doivent se faire dans
des conditions optimales de sécurité. En particulier, la sécurité en ce qui concerne
les virus et autres agents transmissibles doit être assurée par la mise en oeuvre de
méthodes validées d'élimination ou d'inactivation des virus au cours du processus de
fabrication.
8.3. Les dispositifs qui sont délivrés en état stérile doivent être conçus,
fabriqués et conditionnés dans un emballage non réutilisable et/ou selon des
procédures appropriées de façon à ce qu'ils soient stériles lors de leur mise sur le
marché et qu'ils maintiennent, dans les conditions prévues de stockage et de transport,
cette qualité jusqu'à ce que la protection assurant la stérilisation soit endommagée
ou ouverte.
8.4. Les dispositifs qui sont délivrés en état stérile doivent avoir été fabriqués
et stérilisés selon une méthode appropriée et validée.
8.5. Les dispositifs destinés à être stérilisés doivent être fabriqués dans des
conditions satisfaisant aux contrôles appropriés (par exemple, contrôle de
l'environnement).
8.6. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs non stériles doivent être de
nature à conserver le produit sans détérioration au niveau de propreté prévu et,
s'ils sont destinés à être stérilisés avant leur utilisation, à minimiser le risque
de contamination microbienne; le système d'emballage doit être approprié compte tenu de
la méthode de stérilisation indiquée par le fabricant.
8.7. L'emballage et/ou l'étiquetage du dispositif doivent permettre de distinguer les
produits identiques ou similaires vendus à la fois sous forme stérile et non stérile.
9. Propriétés relatives à la fabrication et à l'environnement
9.1. Lorsque le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec d'autres
dispositifs ou équipements, l'ensemble de la combinaison, y compris le système de
raccordement, doit être sûr et ne pas porter atteinte aux performances prévues des
dispositifs. Toute restriction d'utilisation doit figurer sur l'étiquetage ou dans la
notice d'instructions.
9.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à
réduire dans toute la mesure du possible:
- les risques de lésions liés à leur caractéristiques physiques, y compris le rapport
volume/pression, les caractéristiques dimensionnelles et le cas échéant ergonomiques,
- les risques liés à des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles, telles
que les champs magnétiques, les influences électriques externes, les décharges
électrostatiques, la pression, la température ou les variations de pression et
d'accélération,
- les risques d'interférences réciproques avec d'autres dispositifs, normalement
utilisés lors des investigations ou pour le traitement administré,
- les risques découlant du vieillissement des matériaux utilisés ou de la diminution de
la précision d'un mécanisme de mesure ou de contrôle, lorsqu'un entretien ou un
étalonnage n'est pas possible (par exemple, pour les dispositifs implantables).
9.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un
minimum les risques d'incendie ou d'explosion en cas d'utilisation normale et en condition
de premier défaut. Une attention particulière devra être apportée aux dispositifs dont
la destination comporte l'exposition à des substances inflammables ou à des substances
susceptibles de favoriser la combustion.
10. Dispositifs ayant une fonction de mesurage
10.1. Les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent être conçus et fabriqués
de manière à fournir une exactitude et une constance de mesurage suffisantes, dans des
limites d'exactitude appropriées en tenant compte de leur destination. Les limites
d'exactitude sont indiquées par le fabricant.
10.2. L'échelle de mesure, de contrôle et d'affichage doit être conçue suivant des
principes ergonomiques, en tenant compte de la destination du dispositif.
10.3. Les mesures effectuées par les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent
être exprimées en unités légales en conformité avec les dispositions de la directive
80/181/CEE (1).
11. Protection contre les rayonnements
11.1. Généralités
11.1.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire l'exposition des
patients, utilisateurs et autres personnes aux émissions de rayonnements au minimum
compatible avec le but recherché, sans toutefois restreindre l'application des doses
indiquées comme appropriées pour les buts thérapeutiques ou diagnostiques.
11.2. Rayonnements intentionnels
11.2.1. Lorsque des dispositifs sont conçus pour émettre des doses dangereuses de
rayonnements dans un but médical précis qui présente des avantages supérieurs aux
risques inhérents à l'émission, l'utilisateur doit pouvoir contrôler les émissions.
Ces dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à assurer que les paramètres
variables pertinents sont reproductibles et assortis d'une marge de tolérance.
11.2.2. Lorsque des dispositifs sont destinés à émettre des rayonnements
potentiellement dangereux, visibles ou invisibles, ils doivent être équipés, dans la
mesure du possible, d'indicateurs visuels et/ou sonores signalant les émissions de
rayonnements.
11.3. Rayonnements non intentionnels
11.3.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire autant que
possible l'exposition des patients, utilisateurs et autres personnes à l'émission de
rayonnements non intentionnels, parasites ou diffus.
11.4. Instructions d'utilisation
11.4.1. Les instructions d'utilisation des dispositifs émettant des rayonnements doivent
comporter des informations détaillées sur la nature des rayonnements émis, les moyens
de protéger le patient et l'utilisateur et sur les façons d'éviter les fausses
manoeuvres et d'éliminer les risques inhérents à l'installation.
11.5. Rayonnements ionisants
11.5.1. Les dispositifs destinés à émettre des rayonnements ionisants doivent être
conçus et fabriqués de façon à assurer que, dans la mesure du possible, la quantité,
la géométrie et la qualité des rayonnements émis puissent être réglées et
contrôlées en fonction du but prévu.
11.5.2. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés au radiodiagnostic
sont conçus et fabriqués de façon à atteindre une qualité d'image et/ou de résultat
convenant au but médical prévu tout en réduisant au minimum l'exposition du patient et
de l'utilisateur aux rayonnements.
11.5.3. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés à la
radiothérapie doivent être conçus et fabriqués de façon à permettre une surveillance
et un contrôle fiables de la dose administrée, du type et de l'énergie du faisceau et,
le cas échéant, de la qualité des rayonnements.
12. Exigences pour les dispositifs médicaux raccordés à une source d'énergie ou
équipés d'une telle source
12.1. Les dispositifs comportant des systèmes électroniques programmables doivent être
conçus de façon à assurer la répétabilité, la fiabilité et les performances de ces
systèmes conformément à l'utilisation prévue. Dans l'éventualité où le système se
trouve en condition de premier défaut, il convient de prévoir les moyens nécessaires
pour supprimer ou réduire autant que possible les risques pouvant en découler.
12.2. Les disposififs incorporant une source d'énergie interne dont dépend la sécurité
des patients doivent être munis d'un moyen permettant de déterminer l'état de cette
source.
12.3. Les dispositifs raccordés à une source d'énergie externe dont dépend la
sécurité des patients doivent comporter un système d'alarme signalant toute
défaillance de cette source.
12.4. Les dispositifs destinés à surveiller un ou plusieurs paramètres cliniques d'un
patient doivent être munis de systèmes d'alarme appropriés permettant de prévenir
l'utilisateur des situations pouvant entraîner la mort du patient ou une dégradation
grave de son état de santé.
12.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un
minimum les risques de création de champs électromagnétiques susceptibles d'affecter le
fonctionnement d'autres dispositifs ou équipements placés dans l'environnement habituel.
12.6. Protection contre les risques électriques
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter, dans toute la
mesure du possible, les risques de chocs électriques accidentels dans des conditions
normales d'utilisation et en condition de premier défaut, lorsque les dispositifs sont
correctement installés.
12.7. Protection contre les risques mécaniques et thermiques
12.7.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à protéger le
patient et l'utilisateur des risques mécaniques liés, par exemple, à la résistance, à
la stabilité et aux pièces mobiles.
12.7.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les risques
résultant des vibrations produites par les dispositifs soient réduits au niveau le plus
bas possible, compte tenu du progrès technique et des moyens disponibles pour réduire
les vibrations, notamment à la source, sauf si les vibrations font partie des
performances prévues.
12.7.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les risques
résultant des émissions sonores soient réduits au niveau le plus bas possible, compte
tenu du progrès technique et des moyens disponibles pour réduire le bruit, notamment à
la source, sauf si les émissions sonores font partie des performances prévues.
12.7.4. Les terminaux et les dispositifs de connexion à des sources d'énergie
électrique, gazeuse, hydraulique ou pneumatique qui doivent être manipulés par
l'utilisateur, doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un minimum
tout risque possible.
12.7.5. Les parties accessibles des dispositifs (à l'exclusion des parties ou des zones
destinées à fournir de la chaleur ou à atteindre des températures données) et leur
environnement ne doivent pas atteindre des températures susceptibles de présenter un
danger dans des conditions normales d'utilisation.
12.8. Protection contre les risques que peut présenter pour le patient la fourniture
d'énergie ou l'administration de substances
12.8.1. Les dispositifs destinés à fournir de l'énergie ou à administrer des
substances au patient doivent être conçus et fabriqués de façon que le débit puisse
être réglé et maintenu avec une précision suffisante pour garantir la sécurité du
patient et de l'utilisateur.
18.2.2. Les dispositifs doivent être dotés de moyens permettant d'empêcher et/ou de
signaler toute anomalie du débit susceptible de présenter un danger.
Les dispositifs doivent être munis de systèmes appropriés permettant d'éviter, autant
que possible, le dégagement accidentel à des niveaux dangereux d'énergie provenant
d'une source d'énergie et/ou des substances.
12.9. La fonction des commandes et des indicateurs doit être clairement indiquée sur les
dispositifs.
Lorsqu'un dispositif porte des instructions nécessaires à son fonctionnement ou indique
des paramètres de fonctionnement ou de réglage à l'aide d'un système de visualisation,
ces informations doivent pouvoir être comprises par l'utilisateur et, le cas échéant,
par le patient.
13. Informations fournies par le fabricant
13.1. Chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir
être utilisé en toute sécurité et permettre d'identifier le fabricant, en tenant
compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels.
Ces informations sont constituées des indications figurant dans la notice d'instruction.
Dans la mesute où cela est possible et approprié, les informations nécessaires pour
utiliser le dispositif en toute sécurité doivent figurer sur le dispositif même et/ou
sur l'emballage de chaque unité ou, le cas échéant, sur l'emballage commercial. S'il
n'est pas possible d'emballer séparément chaque unité, les informations doivent figurer
sur une notice accompagnant un ou plusieurs dispositifs.
L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est
faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute
sécurité sans l'aide de telles instructions.
13.2. Ces informations devraient, le cas échéant, prendre la forme de symboles. Tout
symbole ou toute couleur d'identification doit être conforme aux normes harmonisées.
Dans les domaines où il n'existe aucune norme, les symboles et couleurs doivent être
décrits dans la documentation fournie avec le dispositif.
13.3. L'étiquetage doit comporter les indications suivantes:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant. Pour les dispositifs importés
dans la Communauté pour y être distribués, l'étiquetage, le conditionnement extérieur
ou la notice d'utilisation contiennent en outre le nom et l'adresse de la personne
responsable visée à l'article 14 paragraphe 2 ou du mandataire du fabricant établi dans
la Communauté, ou de l'importateur établi dans la Communauté, selon le cas;
b) les indications strictement nécessaires à l'utilisateur pour identifier le dispositif
et le contenu de l'emballage;
c) le cas échéant, la mention «STÉRILE»;
d) le cas échéant, le code du lot, précédé par la mention «LOT», ou le numéro de
série;
e) le cas échéant, la date jusqu'à laquelle le dispositif devrait être utilisé, en
toute sécurité, exprimée par l'année et le mois;
f) le cas échéant, une indication précisant que le dispositif est destiné à un usage
unique;
g) s'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention «dispositif sur mesure»;
h) s'il s'agit d'un dispositif destiné à des investigations cliniques, la mention
«exclusivement pour investigations cliniques»;
i) les conditions particulières de stockage et/ou de manutention;
j) les instructions particulières d'utilisation;
k) les mises en garde et/ou les précautions à prendre;
l) l'année de fabrication pour les dispositifs actifs, autre que ceux couverts par le
point e). Cette indication peut être incluse dans le numéro du lot ou de série;
m) le cas échéant, la méthode de stérilisation.
13.4. Si la destination du dispositif n'est pas évidente pour l'utilisateur, le fabricant
doit la mentionner clairement sur l'étiquetage et dans la notice d'instruction.
13.5. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les dispositifs et les
composants détachables doivent être identifiés, le cas échéant en termes de lots, de
façon à permettre toute action appropriée destinée à détecter un risque potentiel
lié aux dispositifs et aux composants détachables.
13.6. La notice d'instruction doit comprendre, le cas échéant, les indications
suivantes:
a) les indications visées au point 13.3, à l'exception de celles figurant aux points d)
et e);
b) les performances visées au point 3, ainsi que tout effet secondaire indésirable;
c) si le dispositif doit être installé avec d'autres dispositifs ou équipements
médicaux ou raccordé à ceux-ci pour fonctionner conformément à sa destination, des
indications suffisantes sur ses caractéristiques pour identifier les dispositifs ou
équipements corrects qui doivent être utilisés afin d'obtenir une combinaison sûre;
d) toutes les informations nécessaires pour vérifier si le dispositif est bien installé
et peut fonctionner correctement et en toute sécurité, ainsi que les indications
concernant la nature et la fréquence des opérations d'entretien et d'étalonnage
nécessaires pour assurer en permanence le bon fonctionnement et la sécurité des
dispositifs;
e) le cas échéant, les informations permettant d'éviter certains risques liés à
l'implantation du dispositif;
f) les informations relatives aux risques d'interférence réciproques liés à la
présence du dispositif lors d'investigations ou de traitements spécifiques;
g) les instructions nécessaires en cas d'endommagement de l'emballage assurant la
stérilité et, le cas échéant, l'indication des méthodes appropriées de
restérilisation;
h) si le dispositif est destiné à être réutilisé, les informations relatives aux
procédés appropriés pour pouvoir le réutiliser, y compris le nettoyage, la
désinfection, le conditionnement et, le cas échéant, la méthode de stérilisation si
le dispositif doit être restérilisé ainsi que toute restriction sur le nombre possible
de réutilisations.
Lorsque les dispositifs fournis doivent être stérilisés avant utilisation, les
instructions de nettoyage et de stérilisation sont telles que, si elles sont correctement
suivies, le dispositif satisfait encore aux exigences de la section I;
i) les indications concernant tout traitement ou toute manipulation supplémentaire
nécessaire avant que le dispositif puisse être utilisé (par exemple, stérilisation,
assemblage final, etc.);
j) dans le cas de dispositifs émettant des rayonnements dans un but médical, des
indications sur la nature, le type, l'intensité et la répartition de ce rayonnement.
La notice d'instruction doit en outre comporter des informations permettant au personnel
médical de renseigner le patient sur les contre-indications et les précautions à
prendre. Ces informations comprennent notamment:
k) les précautions à prendre en cas de changement de performances du dispositif;
l) les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition, dans des conditions
d'environnement raisonnablement prévisibles, à des champs magnétiques, à des
influences électriques externes, à des décharges électrostatiques, à la pression ou
à des variations de pression, à l'accélération, à des sources thermiques d'ignition,
etc.;
m) des informations suffisantes sur le (les) médicament(s) que le dispositif en question
est destiné à administrer, y compris toute restriction dans le choix des substances à
administrer;
n) les précautions à prendre contre tout risque spécial ou inhabituel lié à
l'élimination du dispositif;
o) les médicaments incorporés au dispositif comme partie intégrante de celui-ci
conformément au point 7.4;
p) le degré de précision indiqué pour les dispositifs de mesurage.
14. Lorsque la conformité aux exigences essentielles doit être fondée sur des données
cliniques, comme à la section I point 6, ces données doivent être établies
conformément à l'annexe X.
(1) JO no L 39 du 15. 2. 1980, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
89/617/CEE (JO no L 357 du 7. 12. 1989, p. 28).
ANNEXE I EXIGENCES ESSENTIELLES
I. EXIGENCES GÉNÉRALES
1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur
utilisation ne compromette pas l'état clinique et la sécurité des patients ni la
sécurité et la santé des utilisateurs ou, le cas échéant, des autres personnes,
lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions et aux fins prévues, étant entendu que les
risques éventuels liés à leur utilisation constituent des risques acceptables au regard
du bienfait apporté au patient et compatibles avec un niveau élevé de protection de la
santé et de la sécurité.
2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la construction des
dispositifs doivent se tenir aux principes d'intégration de la sécurité en tenant
compte de l'état de la technique généralement reconnu.
Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit appliquer les
principes suivants dans l'ordre indiqué:
- éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité inhérente à la
conception et à la fabrication),
- le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées, y compris des
dispositifs d'alarme au besoin, pour les risques qui ne peuvent être éliminés,
- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'insuffisance des mesures de
protection adoptées.
3. Les dispositifs doivent atteindre les performances qui leur sont assignées par le
fabricant et être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à être aptes à
remplir une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 1er paragraphe 2 point a) et
telles que spécifiées par le fabricant.
4. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1, 2 et 3 ne doivent
pas être altérées de façon à compromettre l'état clinique et la sécurité des
patients et, le cas échéant, d'autres personnes pendant la durée de vie des dispositifs
suivant les indications du fabricant lorsque ces derniers sont soumis aux contraintes
pouvant survenir dans les conditions normales d'utilisation.
5. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon à ce
que leurs caractéristiques et leurs performances en vue de leur utilisation prévue ne
soient pas altérées au cours du stockage et du transport compte tenu des instructions et
des informations fournies par le fabricant.
6. Tout effet secondaire et indésirable doit constituer un risque acceptable au regard
des performances assignées.
II. EXIGENCES RELATIVES À LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION
7. Propriétés chimiques, physiques et biologiques
7.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer les
caractéristiques et les performances visées à la section I «Exigences générales».
Une attention particulière doit être apportée:
- au choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne les aspects de la
toxicité et, le cas échéant, de l'inflammabilité,
- à la compatibilité réciproque entre les matériaux utilisés, les tissus et les
cellules biologiques, ainsi que les liquides corporels en tenant compte de la destination
du dispositif.
7.2. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à
minimiser le risque que présentent les contaminants et les résidus pour le personnel
participant au transport, au stockage et à l'utilisation ainsi que pour les patients,
conformément à la destination du produit. Une attention particulière doit être donnée
aux tissus exposés ainsi qu'à la durée et à la fréquence d'exposition.
7.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être
utilisés en toute sécurité avec les matériaux, substances et gaz avec lesquels ils
entrent en contact au cours de leur utilisation normale ou de procédures de routine; si
les dispositifs sont destinés à administrer des médicaments, ils doivent être conçus
et fabriqués de manière à être compatibles avec les médicaments concernés
conformément aux dispositions et restrictions applicables à ceux-ci, et de manière que
leurs performances soient maintenues conformes à leur destination.
7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore, comme partie intégrante, une substance qui, si elle
est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament au
sens de l'article 1er de la directive 65/65/CEE et qui peut agir sur le corps humain par
une action accessoire à celle du dispositif, la sécurité, la qualité et l'utilité de
cette substance doivent être vérifiées, en tenant compte de la destination du
dispositif, par analogie avec les méthodes appropriées contenues dans la directive
75/318/CEE.
7.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire à un
minimum les risques découlant des substances dégagées par le dispositif.
7.6. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à minimiser autant
que possible les risques dus à la pénétration non intentionnelle de substances dans le
dispositif, en tenant compte du dispositif et de la nature du milieu dans lequel il est
destiné à être utilisé.
8. Infection et contamination microbienne
8.1. Les dispositifs et leurs procédés de fabrication doivent être conçus de manière
à éliminer ou réduire autant que possible le risque d'infection pour le patient,
l'utilisateur et les tiers. La conception doit permettre une manipulation facile et, pour
autant que nécessaire, minimiser la contamination du dispositif par le patient ou
inversement au cours de l'utilisation.
8.2. Les tissus d'origine animale doivent provenir d'animaux qui ont été soumis à des
contrôles vétérinaires et à des mesures de surveillance adaptées à l'utilisation à
laquelle les tissus sont destinés.
Les organismes notifiés conservent les informations relatives à l'origine géographique
des animaux.
La transformation, la conservation, la manipulation des tissus, des cellules et des
substances d'origine animale et les essais auxquels ils sont soumis doivent se faire dans
des conditions optimales de sécurité. En particulier, la sécurité en ce qui concerne
les virus et autres agents transmissibles doit être assurée par la mise en oeuvre de
méthodes validées d'élimination ou d'inactivation des virus au cours du processus de
fabrication.
8.3. Les dispositifs qui sont délivrés en état stérile doivent être conçus,
fabriqués et conditionnés dans un emballage non réutilisable et/ou selon des
procédures appropriées de façon à ce qu'ils soient stériles lors de leur mise sur le
marché et qu'ils maintiennent, dans les conditions prévues de stockage et de transport,
cette qualité jusqu'à ce que la protection assurant la stérilisation soit endommagée
ou ouverte.
8.4. Les dispositifs qui sont délivrés en état stérile doivent avoir été fabriqués
et stérilisés selon une méthode appropriée et validée.
8.5. Les dispositifs destinés à être stérilisés doivent être fabriqués dans des
conditions satisfaisant aux contrôles appropriés (par exemple, contrôle de
l'environnement).
8.6. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs non stériles doivent être de
nature à conserver le produit sans détérioration au niveau de propreté prévu et,
s'ils sont destinés à être stérilisés avant leur utilisation, à minimiser le risque
de contamination microbienne; le système d'emballage doit être approprié compte tenu de
la méthode de stérilisation indiquée par le fabricant.
8.7. L'emballage et/ou l'étiquetage du dispositif doivent permettre de distinguer les
produits identiques ou similaires vendus à la fois sous forme stérile et non stérile.
9. Propriétés relatives à la fabrication et à l'environnement
9.1. Lorsque le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec d'autres
dispositifs ou équipements, l'ensemble de la combinaison, y compris le système de
raccordement, doit être sûr et ne pas porter atteinte aux performances prévues des
dispositifs. Toute restriction d'utilisation doit figurer sur l'étiquetage ou dans la
notice d'instructions.
9.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à
réduire dans toute la mesure du possible:
- les risques de lésions liés à leur caractéristiques physiques, y compris le rapport
volume/pression, les caractéristiques dimensionnelles et le cas échéant ergonomiques,
- les risques liés à des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles, telles
que les champs magnétiques, les influences électriques externes, les décharges
électrostatiques, la pression, la température ou les variations de pression et
d'accélération,
- les risques d'interférences réciproques avec d'autres dispositifs, normalement
utilisés lors des investigations ou pour le traitement administré,
- les risques découlant du vieillissement des matériaux utilisés ou de la diminution de
la précision d'un mécanisme de mesure ou de contrôle, lorsqu'un entretien ou un
étalonnage n'est pas possible (par exemple, pour les dispositifs implantables).
9.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un
minimum les risques d'incendie ou d'explosion en cas d'utilisation normale et en condition
de premier défaut. Une attention particulière devra être apportée aux dispositifs dont
la destination comporte l'exposition à des substances inflammables ou à des substances
susceptibles de favoriser la combustion.
10. Dispositifs ayant une fonction de mesurage
10.1. Les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent être conçus et fabriqués
de manière à fournir une exactitude et une constance de mesurage suffisantes, dans des
limites d'exactitude appropriées en tenant compte de leur destination. Les limites
d'exactitude sont indiquées par le fabricant.
10.2. L'échelle de mesure, de contrôle et d'affichage doit être conçue suivant des
principes ergonomiques, en tenant compte de la destination du dispositif.
10.3. Les mesures effectuées par les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent
être exprimées en unités légales en conformité avec les dispositions de la directive
80/181/CEE (1).
11. Protection contre les rayonnements
11.1. Généralités
11.1.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire l'exposition des
patients, utilisateurs et autres personnes aux émissions de rayonnements au minimum
compatible avec le but recherché, sans toutefois restreindre l'application des doses
indiquées comme appropriées pour les buts thérapeutiques ou diagnostiques.
11.2. Rayonnements intentionnels
11.2.1. Lorsque des dispositifs sont conçus pour émettre des doses dangereuses de
rayonnements dans un but médical précis qui présente des avantages supérieurs aux
risques inhérents à l'émission, l'utilisateur doit pouvoir contrôler les émissions.
Ces dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à assurer que les paramètres
variables pertinents sont reproductibles et assortis d'une marge de tolérance.
11.2.2. Lorsque des dispositifs sont destinés à émettre des rayonnements
potentiellement dangereux, visibles ou invisibles, ils doivent être équipés, dans la
mesure du possible, d'indicateurs visuels et/ou sonores signalant les émissions de
rayonnements.
11.3. Rayonnements non intentionnels
11.3.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire autant que
possible l'exposition des patients, utilisateurs et autres personnes à l'émission de
rayonnements non intentionnels, parasites ou diffus.
11.4. Instructions d'utilisation
11.4.1. Les instructions d'utilisation des dispositifs émettant des rayonnements doivent
comporter des informations détaillées sur la nature des rayonnements émis, les moyens
de protéger le patient et l'utilisateur et sur les façons d'éviter les fausses
manoeuvres et d'éliminer les risques inhérents à l'installation.
11.5. Rayonnements ionisants
11.5.1. Les dispositifs destinés à émettre des rayonnements ionisants doivent être
conçus et fabriqués de façon à assurer que, dans la mesure du possible, la quantité,
la géométrie et la qualité des rayonnements émis puissent être réglées et
contrôlées en fonction du but prévu.
11.5.2. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés au radiodiagnostic
sont conçus et fabriqués de façon à atteindre une qualité d'image et/ou de résultat
convenant au but médical prévu tout en réduisant au minimum l'exposition du patient et
de l'utilisateur aux rayonnements.
11.5.3. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés à la
radiothérapie doivent être conçus et fabriqués de façon à permettre une surveillance
et un contrôle fiables de la dose administrée, du type et de l'énergie du faisceau et,
le cas échéant, de la qualité des rayonnements.
12. Exigences pour les dispositifs médicaux raccordés à une source d'énergie ou
équipés d'une telle source
12.1. Les dispositifs comportant des systèmes électroniques programmables doivent être
conçus de façon à assurer la répétabilité, la fiabilité et les performances de ces
systèmes conformément à l'utilisation prévue. Dans l'éventualité où le système se
trouve en condition de premier défaut, il convient de prévoir les moyens nécessaires
pour supprimer ou réduire autant que possible les risques pouvant en découler.
12.2. Les disposififs incorporant une source d'énergie interne dont dépend la sécurité
des patients doivent être munis d'un moyen permettant de déterminer l'état de cette
source.
12.3. Les dispositifs raccordés à une source d'énergie externe dont dépend la
sécurité des patients doivent comporter un système d'alarme signalant toute
défaillance de cette source.
12.4. Les dispositifs destinés à surveiller un ou plusieurs paramètres cliniques d'un
patient doivent être munis de systèmes d'alarme appropriés permettant de prévenir
l'utilisateur des situations pouvant entraîner la mort du patient ou une dégradation
grave de son état de santé.
12.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un
minimum les risques de création de champs électromagnétiques susceptibles d'affecter le
fonctionnement d'autres dispositifs ou équipements placés dans l'environnement habituel.
12.6. Protection contre les risques électriques
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter, dans toute la
mesure du possible, les risques de chocs électriques accidentels dans des conditions
normales d'utilisation et en condition de premier défaut, lorsque les dispositifs sont
correctement installés.
12.7. Protection contre les risques mécaniques et thermiques
12.7.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à protéger le
patient et l'utilisateur des risques mécaniques liés, par exemple, à la résistance, à
la stabilité et aux pièces mobiles.
12.7.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les risques
résultant des vibrations produites par les dispositifs soient réduits au niveau le plus
bas possible, compte tenu du progrès technique et des moyens disponibles pour réduire
les vibrations, notamment à la source, sauf si les vibrations font partie des
performances prévues.
12.7.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les risques
résultant des émissions sonores soient réduits au niveau le plus bas possible, compte
tenu du progrès technique et des moyens disponibles pour réduire le bruit, notamment à
la source, sauf si les émissions sonores font partie des performances prévues.
12.7.4. Les terminaux et les dispositifs de connexion à des sources d'énergie
électrique, gazeuse, hydraulique ou pneumatique qui doivent être manipulés par
l'utilisateur, doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un minimum
tout risque possible.
12.7.5. Les parties accessibles des dispositifs (à l'exclusion des parties ou des zones
destinées à fournir de la chaleur ou à atteindre des températures données) et leur
environnement ne doivent pas atteindre des températures susceptibles de présenter un
danger dans des conditions normales d'utilisation.
12.8. Protection contre les risques que peut présenter pour le patient la fourniture
d'énergie ou l'administration de substances
12.8.1. Les dispositifs destinés à fournir de l'énergie ou à administrer des
substances au patient doivent être conçus et fabriqués de façon que le débit puisse
être réglé et maintenu avec une précision suffisante pour garantir la sécurité du
patient et de l'utilisateur.
12.8.2. Les dispositifs doivent être dotés de moyens permettant d'empêcher et/ou de
signaler toute anomalie du débit susceptible de présenter un danger.
Les dispositifs doivent être munis de systèmes appropriés permettant d'éviter, autant
que possible, le dégagement accidentel à des niveaux dangereux d'énergie provenant
d'une source d'énergie et/ou des substances.
12.9. La fonction des commandes et des indicateurs doit être clairement indiquée sur les
dispositifs.
Lorsqu'un dispositif porte des instructions nécessaires à son fonctionnement ou indique
des paramètres de fonctionnement ou de réglage à l'aide d'un système de visualisation,
ces informations doivent pouvoir être comprises par l'utilisateur et, le cas échéant,
par le patient.
13. Informations fournies par le fabricant
13.1. Chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir
être utilisé en toute sécurité et permettre d'identifier le fabricant, en tenant
compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels.
Ces informations sont constituées des indications figurant dans la notice d'instruction.
Dans la mesute où cela est possible et approprié, les informations nécessaires pour
utiliser le dispositif en toute sécurité doivent figurer sur le dispositif même et/ou
sur l'emballage de chaque unité ou, le cas échéant, sur l'emballage commercial. S'il
n'est pas possible d'emballer séparément chaque unité, les informations doivent figurer
sur une notice accompagnant un ou plusieurs dispositifs.
L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est
faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute
sécurité sans l'aide de telles instructions.
13.2. Ces informations devraient, le cas échéant, prendre la forme de symboles. Tout
symbole ou toute couleur d'identification doit être conforme aux normes harmonisées.
Dans les domaines où il n'existe aucune norme, les symboles et couleurs doivent être
décrits dans la documentation fournie avec le dispositif.
13.3. L'étiquetage doit comporter les indications suivantes:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant. Pour les dispositifs importés
dans la Communauté pour y être distribués, l'étiquetage, le conditionnement extérieur
ou la notice d'utilisation contiennent en outre le nom et l'adresse de la personne
responsable visée à l'article 14 paragraphe 2 ou du mandataire du fabricant établi dans
la Communauté, ou de l'importateur établi dans la Communauté, selon le cas;
b) les indications strictement nécessaires à l'utilisateur pour identifier le dispositif
et le contenu de l'emballage;
c) le cas échéant, la mention «STÉRILE»;
d) le cas échéant, le code du lot, précédé par la mention «LOT», ou le numéro de
série;
e) le cas échéant, la date jusqu'à laquelle le dispositif devrait être utilisé, en
toute sécurité, exprimée par l'année et le mois;
f) le cas échéant, une indication précisant que le dispositif est destiné à un usage
unique;
g) s'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention «dispositif sur mesure»;
h) s'il s'agit d'un dispositif destiné à des investigations cliniques, la mention
«exclusivement pour investigations cliniques»;
i) les conditions particulières de stockage et/ou de manutention;
j) les instructions particulières d'utilisation;
k) les mises en garde et/ou les précautions à prendre;
l) l'année de fabrication pour les dispositifs actifs, autre que ceux couverts par le
point e). Cette indication peut être incluse dans le numéro du lot ou de série;
m) le cas échéant, la méthode de stérilisation.
13.4. Si la destination du dispositif n'est pas évidente pour l'utilisateur, le fabricant
doit la mentionner clairement sur l'étiquetage et dans la notice d'instruction.
13.5. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les dispositifs et les
composants détachables doivent être identifiés, le cas échéant en termes de lots, de
façon à permettre toute action appropriée destinée à détecter un risque potentiel
lié aux dispositifs et aux composants détachables.
13.6. La notice d'instruction doit comprendre, le cas échéant, les indications
suivantes:
a) les indications visées au point 13.3, à l'exception de celles figurant aux points d)
et e);
b) les performances visées au point 3, ainsi que tout effet secondaire indésirable;
c) si le dispositif doit être installé avec d'autres dispositifs ou équipements
médicaux ou raccordé à ceux-ci pour fonctionner conformément à sa destination, des
indications suffisantes sur ses caractéristiques pour identifier les dispositifs ou
équipements corrects qui doivent être utilisés afin d'obtenir une combinaison sûre;
d) toutes les informations nécessaires pour vérifier si le dispositif est bien installé
et peut fonctionner correctement et en toute sécurité, ainsi que les indications
concernant la nature et la fréquence des opérations d'entretien et d'étalonnage
nécessaires pour assurer en permanence le bon fonctionnement et la sécurité des
dispositifs;
e) le cas échéant, les informations permettant d'éviter certains risques liés à
l'implantation du dispositif;
f) les informations relatives aux risques d'interférence réciproques liés à la
présence du dispositif lors d'investigations ou de traitements spécifiques;
g) les instructions nécessaires en cas d'endommagement de l'emballage assurant la
stérilité et, le cas échéant, l'indication des méthodes appropriées de
restérilisation;
h) si le dispositif est destiné à être réutilisé, les informations relatives aux
procédés appropriés pour pouvoir le réutiliser, y compris le nettoyage, la
désinfection, le conditionnement et, le cas échéant, la méthode de stérilisation si
le dispositif doit être restérilisé ainsi que toute restriction sur le nombre possible
de réutilisations.
Lorsque les dispositifs fournis doivent être stérilisés avant utilisation, les
instructions de nettoyage et de stérilisation sont telles que, si elles sont correctement
suivies, le dispositif satisfait encore aux exigences de la section I;
i) les indications concernant tout traitement ou toute manipulation supplémentaire
nécessaire avant que le dispositif puisse être utilisé (par exemple, stérilisation,
assemblage final, etc.);
j) dans le cas de dispositifs émettant des rayonnements dans un but médical, des
indications sur la nature, le type, l'intensité et la répartition de ce rayonnement.
La notice d'instruction doit en outre comporter des informations permettant au personnel
médical de renseigner le patient sur les contre-indications et les précautions à
prendre. Ces informations comprennent notamment:
k) les précautions à prendre en cas de changement de performances du dispositif;
l) les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition, dans des conditions
d'environnement raisonnablement prévisibles, à des champs magnétiques, à des
influences électriques externes, à des décharges électrostatiques, à la pression ou
à des variations de pression, à l'accélération, à des sources thermiques d'ignition,
etc.;
m) des informations suffisantes sur le (les) médicament(s) que le dispositif en question
est destiné à administrer, y compris toute restriction dans le choix des substances à
administrer;
n) les précautions à prendre contre tout risque spécial ou inhabituel lié à
l'élimination du dispositif;
o) les médicaments incorporés au dispositif comme partie intégrante de celui-ci
conformément au point 7.4;
p) le degré de précision indiqué pour les dispositifs de mesurage.
14. Lorsque la conformité aux exigences essentielles doit être fondée sur des données
cliniques, comme à la section I point 6, ces données doivent être établies
conformément à l'annexe X.
(1) JO no L 39 du 15. 2. 1980, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
89/617/CEE (JO no L 357 du 7. 12. 1989, p. 28).
ANNEXE II DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ (Système complet
d'assurance de qualité)
1. Le fabricant veille à l'application du système de qualité approuvé pour la
conception, la fabrication et le contrôle final des produits concernés, tel qu'il est
décrit au point 3, et est soumis à la vérification prévue aux points 3.3 et 4 et à la
surveillance CE prévue au point 5.
2. La déclaration de conformité est la procédure par laquelle le fabricant, qui
remplit les obligations du point 1, assure et déclare que les produits concernés
satisfont aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.
Le fabricant appose le marquage CE conformément à l'article 17 et établit une
déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un nombre donné de
produits fabriqués et est conservée par le fabricant.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès
d'un organisme notifié.
La demande comprend:
- le nom et l'adresse du fabricant et de tout autre lieu de fabrication couvert par le
système de qualité,
- toutes les informations appropriées concernant les produits ou la catégorie de
produits faisant l'objet de la procédure,
- une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant sur le même système de
qualité lié au produit n'a été introduite auprès d'un autre organisme notifié,
- la documentation sur le système de qualité,
- un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du système de qualité
approuvé,
- un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de qualité approuvé
demeure adéquat et efficace,
- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une procédure
systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs depuis leur production,
et à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives
nécessaires. Cet engagement comprend l'obligation pour le fabricant d'informer les
autorités compétentes des incidents suivants dès qu'il en a connaissance:
i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des
performances d'un dispositif ainsi que toute inadéquation dans l'étiquetage ou dans la
notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné la mort ou une
dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur;
ii) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux
performances d'un dispositif et ayant entraîné, pour les raisons visées au point i), le
rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au même type.
3.2. L'application du système de qualité doit garantir que les produits satisfont aux
dispositions de la présente directive qui leur sont applicables à toutes les phases,
depuis la conception jusqu'à l'inspection finale. L'ensemble des éléments, exigences et
dispositions adoptés par le fabricant pour son système de qualité doivent figurer dans
une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques
et de procédures écrites telles que les programmes, les plans, les manuels et les
enregistrements relatifs à la qualité.
Cette documentation comprend en particulier une description adéquate:
a) des objectifs de qualité du fabricant;
b) de l'organisation de l'entreprise, et notamment:
- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et de leur autorité
organisationnelle en matière de qualité de la conception et de la fabrication des
produits,
- des méthodes permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de
qualité et notamment son aptitude à atteindre la qualité voulue de la conception et des
produits, y compris le contrôle des produits non conformes;
c) des procédures permettant de contrôler et de vérifier la conception des produits et
notamment:
- une description générale du produit, y compris les variantes envisagées,
- des spécifications de conception, y compris les normes qui seront appliquées et les
résultats de l'analyse de risques ainsi que la description des solutions adoptées pour
satisfaire aux exigences essentielles qui s'appliquent aux produits lorsque les normes
visées à l'article 5 ne sont pas appliquées entièrement,
- les techniques de contrôle et de vérification de la conception ainsi que les
procédés et les actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des
produits,
- si le dispositif doit être raccordé à un(d') autre(s) dispositif(s) pour pouvoir
fonctionner conformément à sa destination, la preuve qu'il satisfait aux exigences
essentielles lorsqu'il est raccordé à l'un quelconque de ces dispositifs ayant les
caractéristiques indiquées par le fabricant,
- une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante une
substance visée à l'annexe I point 7.4 et des données relatives aux essais effectués
à cet égard,
- les données cliniques visées à l'annexe X,
- le projet d'étiquetage et, le cas échéant, de notice d'instructions;
d) des techniques d'inspection et d'assurance de la qualité au niveau de la fabrication
et notamment:
- les procédés et procédures qui seront utilisés, notamment en matière de
stérilisation, d'achats et les documents pertinents,
- des procédures d'identification du produit établies et tenues à jour à partir de
dessins, de spécifications ou d'autres documents pertinents, à chaque étape de la
fabrication;
e) des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant, pendant et après la
fabrication, de la fréquence à laquelle ils auront lieu et des équipements d'essai
utilisés; il doit être possible de s'assurer, de manière appropriée, de l'étalonnage
des équipements d'essai.
3.3. L'organisme notifié effectue une vérification du système de qualité pour
déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes
de qualité qui mettent en oeuvre les normes harmonisées correspondantes sont conformes
à ces exigences.
L'équipe chargée de l'évaluation compte au moins un membre ayant déjà l'expérience
de l'évaluation de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une
inspection dans les locaux du fabricant et, dans des cas dûment motivés, dans les locaux
des fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant pour contrôler les procédés de
fabrication.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et
une évaluation motivée.
3.4. Le fabricant informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de
tout projet de modification importante de ce système ou de la gamme des produits
couverts. L'organisme notifié évalue les modifications proposées et vérifie si le
système de qualité ainsi modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2. Il
notifie sa décision au fabricant. Cette décision contient les conclusions de
l'inspection et une évaluation motivée.
4. Examen de la conception du produit
4.1. Outre les obligations lui incombant en vertu du point 3, le fabricant doit introduire
auprès de l'organisme notifié une demande d'examen du dossier de conception relatif au
produit qu'il prévoit de fabriquer et qui relève de la catégorie visée au point 3.1.
4.2. La demande décrit la conception, la fabrication et les performances du produit en
question. Elle comprend les documents nécessaires pour évaluer la conformité du produit
aux exigences de la présente directive et visés au point 3.2.c).
4.3. L'organisme notifié examine la demande et, si le produit est conforme aux
dispositions applicables de la présente directive, délivre au demandeur un certificat
d'examen CE de la conception. L'organisme notifié peut exiger que la demande soit
complétée par des essais ou preuves supplémentaires, afin de permettre l'évaluation de
la conformité aux exigences de la directive. Le certificat contient les conclusions de
l'examen, les conditions de validité, les données nécessaires à l'identification de la
conception approuvée et, le cas échéant, une description de la destination du produit.
Dans le cas de dispositifs visés au point 7.4 de l'annexe I, l'organisme notifié
consulte, pour ce qui est des aspects visés sous ce point, l'un des organismes
compétents désignés par les États membres conformément à la directive 65/65/CEE
avant de prendre une décision.
En arrêtant sa décision, l'organisme notifié prendra dûment en considération les avis
exprimés lors de la consultation. Il informera l'organisme compétent concerné de sa
décision finale.
4.4. Les modifications de la conception approuvée doivent recevoir une approbation
complémentaire de l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de la
conception, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux
exigences essentielles de la présente directive ou aux conditions prescrites pour
l'utilisation du produit. Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré le
certificat d'examen CE de la conception de toute modification apportée à la conception
approuvée. L'approbation complémentaire prend la forme d'un addendum au certificat
d'examen CE de la conception.
5. Surveillance
5.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les
obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
5.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à effectuer toutes les inspections
nécessaires et lui fournit toutes les informations pertinentes, en particulier:
- la documentation relative au système de qualité,
- les données prévues dans la partie du système de qualité relative à la conception,
telles que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,
- les données prévues dans la partie du système de qualité consacrée à la
fabrication, telles que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données
d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
5.3. L'organisme notifié procède périodiquement aux inspections et aux évaluations
appropriées afin de s'assurer que le fabricant applique le système de qualité approuvé
et fournit un rapport d'évaluation au fabricant.
5.4. En outre, l'organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. Lors
de ces visites, il peut, s'il l'estime nécessaire, effectuer ou faire effectuer des
essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au
fabricant un rapport d'inspection et, si un essai a été effectué, un rapport d'essai.
6. Dispositions administratives
6.1. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée
d'au moins cinq ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:
- la déclaration de conformité,
- la documentation visée au point 3.1 quatrième tiret,
- les modifications visées au point 3.4,
- la documentation visée au point 4.2,
- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3, 4.3, 4.4, 5.3
et 5.4.
6.2. L'organisme notifié met à la disposition des autres organismes notifiés et de
l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations pertinentes concernant les
approbations de systèmes de qualité délivrées, refusées et retirées.
6.3. En ce qui concerne les dispositifs qui sont soumis à la procédure visée au point
4, lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté,
l'obligation de tenir à la disposition des autorités la documentation technique incombe
à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du dispositif concerné
ou à l'importateur visé à l'annexe I point 13.3.a).
7. Application aux dispositifs des classes IIa et IIb
Conformément à l'article 11 paragraphes 2 et 3, la présente annexe peut s'appliquer aux
produits des classes IIa et IIb. Le point 4 ne s'applique toutefois pas.
ANNEXE III EXAMEN CE DE TYPE
1. L'examen CE de type est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et
atteste qu'un échantillon représentatif de la production en question satisfait aux
dispositions pertinentes de la présente directive.
2. La demande comporte:
- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la
demande est introduite par celui-ci,
- la documentation décrite au point 3, nécessaire pour permettre l'évaluation de la
conformité aux exigences de la présente directive, de l'échantillon représentatif de
la production en question, ci-après dénommé «type». Le demandeur met un type à la
disposition de l'organisme notifié, qui peut demander d'autres exemplaires en tant que de
besoin,
- une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant sur le même type n'a
été introduite auprès d'un autre organisme notifié.
3. La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et les
performances du produit et doit contenir notamment les éléments suivants:
- une description générale du type, y compris les variantes envisagées,
- les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées, notamment en ce qui
concerne la stérilisation, ainsi que les schémas des composants, sous-ensembles,
circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas
susmentionnés et le fonctionnement du produit,
- une liste des normes visées à l'article 5, appliquées entièrement ou partiellement,
et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles
lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été appliquées entièrement,
- les résultats des calculs de conception, de l'analyse des risques, des études, des
essais techniques, etc. qui ont été effectués,
- une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante une
substance visée à l'annexe I point 7.4, et des données relatives aux essais effectués
à cet égard,
- les données cliniques visées à l'annexe X,
- le projet d'étiquetage et, le cas échéant, de notice d'instructions.
4. L'organisme notifié:
4.1. examine et évalue la documentation et vérifie que le type a été fabriqué en
conformité avec celle-ci; il établit également un relevé des éléments qui ont été
conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 5,
ainsi que des éléments pour lesquels la conception ne s'appuie pas sur les dispositions
pertinentes des normes susmentionnées;
4.2. effectue ou fait effectuer les inspections appropriées et les essais nécessaires
pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences
essentielles de la présente directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été appliquées; si le dispositif doit être raccordé à un(d') autre(s) dispositif(s)
pour pouvoir fonctionner conformément à sa destination, la preuve qu'il satisfait aux
exigences essentielles lorsqu'il est raccordé aux dispositifs ayant les caractéristiques
indiquées par le fabricant, doit être fournie;
4.3. effectue ou fait effectuer les inspections appropriées et les essais nécessaires
pour vérifier, au cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes pertinentes, si
celles-ci ont réellement été appliquées;
4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les inspections et essais nécessaires
seront effectués.
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions de la présente directive, l'organisme
notifié délivre au demandeur un certificat d'examen CE de type. Le certificat comporte
le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'inspection, les conditions de
validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Les parties
pertinentes de la documentation sont annexées au certificat et une copie est conservée
par l'organisme notifié.
Dans le cas de dispositifs visés à l'annexe I point 7.4, l'organisme notifié consulte,
pour ce qui est des aspects visés sous ce point, l'un des organismes compétents
désignés par les États membres conformément à la directive 65/65/CEE avant de prendre
une décision.
En arrêtant sa décision, l'organisme notifié prendra dûment en considération les avis
exprimés lors de la consultation. Il informera l'organisme compétent concerné de sa
décision finale.
6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE
de type de toute modification importante apportée au produit approuvé.
Les modifications du produit approuvé doivent recevoir une approbation complémentaire de
l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de type, lorsque ces
modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux
conditions prescrites pour l'utilisation du produit. Cette approbation complémentaire
prend, le cas échéant, la forme d'un addendum au certificat initial d'examen CE de type.
7. Dispositions administratives
7.1. Chaque organisme notifié met à la disposition des autres organismes notifiés et de
l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations pertinentes concernant les
certificats d'examen CE de type et les addenda délivrés, refusés et retirés.
7.2. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des certificats d'examen CE
de type et/ou de leurs addenda. Les annexes des certificats sont tenues à la disposition
des autres organismes notifiés sur demande motivée, après information du fabricant.
7.3. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des
attestations d'examen CE de type et de leurs compléments pendant une durée d'au moins
cinq ans après la fabrication du dernier dispositif.
7.4. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté,
l'obligation de tenir la documentation technique à la disposition des autorités incombe
à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du dispositif concerné
ou à l'importateur visé à l'annexe I point 13.3.a).
ANNEXE IV VÉRIFICATION CE
1. La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire
établi dans la Communauté, assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux
dispositions du point 4 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de
type et répondent aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de
fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans le certificat d'examen
CE de type et aux exigences de la directive qui s'y appliquent. Il établit, avant le
début de la fabrication, une documentation définissant les procédés de fabrication, en
particulier, le cas échéant, en matière de stérilisation,